
Lorsqu’un pourvoi peut déterminer l’éligibilité d’un candidat à la présidence, la date à laquelle la justice statuera cesse d’être une simple donnée procédurale. Car si l’arrêt intervient après la validation des candidatures, deux scénarios s’ouvrent : soit le candidat devenu inéligible est déclaré « empêché » et l’élection elle-même peut basculer ; soit il ne l’est pas, et personne ne peut esquiver la question du sort de sa candidature.
Tout pourrait commencer par une simple question de calendrier.
Un candidat à l’élection présidentielle est condamné à une peine d’inéligibilité et se pourvoit en cassation.
Pendant ce temps, la présidentielle approche.
Les parrainages sont recueillis. Le Conseil constitutionnel établit la liste des candidats. La campagne commence.
Puis, à quelques jours du scrutin, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
À cet instant, une affaire judiciaire individuelle peut devenir une affaire constitutionnelle nationale.
Voilà pourquoi une question devrait être posée avant que ce scénario ne survienne :
quand la Cour de cassation statuera-t-elle ?
La Cour de cassation publie un agenda de ses audiences. Mais les sources officielles que nous avons examinées ne font apparaître aucune règle générale imposant de coordonner ou d’annoncer son calendrier de décision en fonction de la date de validation des candidatures présidentielles. Et c’est peut-être précisément là que commence le problème.
Le juge doit juger, sans regarder les sondages
Soyons immédiatement clairs.
Il serait inadmissible de demander à la Cour de cassation :
« Jugez avant telle date pour empêcher ce candidat de se présenter. »
Il serait tout aussi inadmissible de lui demander :
« Attendez le scrutin pour lui permettre de se présenter. »
Dans les deux cas, le calendrier électoral deviendrait un instrument de pression sur la justice.
Ce n’est pas acceptable.
Mais entre influencer le calendrier de la justice et connaître suffisamment tôt ses principales échéances, il existe une différence essentielle.
Connaître n’est pas commander.
Informer n’est pas influencer.
Prévoir n’est pas intervenir.
Et c’est cette distinction qui devrait aujourd’hui intéresser la République.
Car avant ou après la liste des candidats, tout change
Le Conseil constitutionnel, lorsqu’il établit la liste des candidats, contrôle la régularité des candidatures. Il vérifie notamment certaines conditions relatives aux droits civiques des candidats. Si la situation judiciaire est définitivement réglée auparavant, elle peut donc être prise en compte dans ce cadre.
Mais imaginons maintenant que la liste soit établie.
Le candidat a été régulièrement admis.
La campagne commence.
Puis le pourvoi est rejeté et l’inéligibilité devient effective.
À partir de cet instant, deux portes s’ouvrent.
Et aucune n’est confortable.
Première hypothèse : le candidat est déclaré « empêché »
Supposons que la situation soit qualifiée d’« empêchement » au sens de l’article 7 de la Constitution.
Alors les conséquences sont considérables.
Avant le premier tour, si un candidat « se trouve empêché », le Conseil constitutionnel prononce le report de l’élection. Dans les situations expressément visées après le premier tour, l’article 7 prévoit qu’il soit procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales. Autrement dit :
une décision judiciaire concernant un candidat peut, par le mécanisme constitutionnel, affecter l’élection de tous les Français.
L’article 7 va même plus loin.
Si l’application de ces dispositions reporte l’élection au-delà de l’expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu’à la proclamation de son successeur. Le constituant a donc prévu jusqu’à la continuité de l’État.
Un candidat empêché.
Une présidentielle reportée ou recommencée selon les circonstances prévues par le texte.
Et, si nécessaire, un président sortant maintenu en fonction jusqu’à la proclamation de son successeur.
Ce scénario est spectaculaire.
Mais au moins, si l’« empêchement » est retenu, la Constitution fournit une mécanique.
Deuxième hypothèse : le candidat n’est pas déclaré « empêché »
Et c’est ici que le problème devient peut-être plus troublant encore.
Le pourvoi est rejeté.
Le candidat est devenu inéligible.
Mais le Conseil constitutionnel considère que cette inéligibilité ne constitue pas l’« empêchement » de l’article 7.
Le mécanisme constitutionnel précédent n’est donc pas déclenché sur ce fondement.
L’élection continue.
Mais avec quel candidat ?
Son nom reste-t-il sur les bulletins ?
Sa candidature peut-elle être remise en cause après avoir été régulièrement validée ?
Que deviennent les suffrages qui lui seraient accordés ?
Et que se passe-t-il s’il atteint le second tour ?
Les sources officielles que nous avons examinées établissent les contrôles exercés au moment de l’établissement de la liste, mais ne donnent pas, dans les éléments retrouvés, de réponse explicite à notre hypothèse particulière d’une inéligibilité devenue effective après cette validation sans qualification d’« empêchement ». Dire :
« Il est inéligible, mais il n’est pas empêché »
ne règle donc pas nécessairement la difficulté.
Cela la déplace.
Voilà pourquoi le calendrier judiciaire n’est plus un détail
Nous pouvons désormais voir l’ensemble du piège.
Si la décision intervient suffisamment tôt, sa conséquence peut être appréciée lors de l’examen normal des candidatures.
Si elle intervient après, deux crises potentielles apparaissent.
S’il est empêché : que devient l’élection ?
S’il ne l’est pas : que devient sa candidature ?
Le contenu de la décision judiciaire n’a pourtant pas changé.
Le droit pénal n’a pas changé.
La seule chose qui a changé, c’est le moment auquel la décision intervient dans le processus présidentiel.
Voilà pourquoi son calendrier peut devenir une question institutionnelle.
L’indépendance de la justice ne saurait devenir l’alibi de l’impréparation
On objectera immédiatement :
« La justice est indépendante. »
Évidemment.
Mais l’indépendance du juge signifie qu’il décide librement selon le droit.
Elle ne signifie pas que les institutions doivent renoncer à anticiper les conséquences de ses décisions.
Ce sont deux responsabilités différentes.
La justice décide.
Les institutions anticipent.
Et précisément parce qu’il serait dangereux de demander au juge d’adapter son calendrier aux intérêts politiques, il appartient au politique de préparer les règles qui permettront d’absorber sa décision, quelle qu’elle soit.
Il faut donc poser trois questions maintenant
La première concerne le calendrier :
peut-on améliorer la prévisibilité des grandes échéances judiciaires lorsqu’un contentieux est susceptible d’affecter directement l’éligibilité à la présidence, sans porter atteinte à l’indépendance des juges ?
La deuxième concerne l’article 7 :
une inéligibilité devenue effective après validation de la candidature constitue-t-elle un « empêchement » ?
La troisième concerne l’hypothèse inverse :
si elle n’en constitue pas un, que devient la candidature ?
Voilà finalement toute l’architecture du problème.
Et voilà pourquoi attendre l’arrêt serait la pire méthode.
Le juge doit juger. Le politique doit prévoir.
Que le Parlement examine la question.
Que les constitutionnalistes confrontent publiquement leurs interprétations.
Que les magistrats éclairent ce qui peut être fait sans porter atteinte à leur indépendance.
Et surtout, cessons de raisonner selon le nom du candidat qui pourrait aujourd’hui être concerné.
Changez son nom.
Changez son parti.
Changez ses convictions.
Le problème reste exactement le même.
Il ne s’agit pas de protéger un candidat contre la justice.
Il s’agit de protéger la présidentielle contre une incertitude que nous avons encore le temps d’affronter.
Car nous connaissons désormais l’arbre des possibles :
arrêt avant validation : la situation peut être prise en compte lors du contrôle des candidatures ;
arrêt après validation + empêchement : l’article 7 peut bouleverser l’élection ;
arrêt après validation sans empêchement : le sort de la candidature devient la question centrale.
On peut encore discuter chacune de ces branches.
Ce qu’on ne peut plus sérieusement soutenir, c’est que le problème n’existe pas.
Le juge doit juger.
Le politique doit prévoir.
Et pour prévoir, encore faut-il regarder l’ensemble du scénario avant que le droit ne rencontre brutalement les urnes.
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