
Préambule
La présente démarche constitue une interpellation publique et citoyenne.
Elle n’est pas une saisine juridictionnelle du Conseil constitutionnel, n’emporte aucune obligation de statuer et ne préjuge ni de l’existence d’un manquement ni de ses éventuelles conséquences.
Elle a pour seul objet de porter publiquement à la connaissance de chacun des membres du Conseil une situation relevant des obligations attachées à l’exercice de leurs fonctions, afin qu’il leur appartienne d’apprécier s’il y a lieu de l’examiner collectivement dans le cadre prévu par les textes.
1. Les faits
À propos de la possibilité de recourir à l’article 11 de la Constitution pour procéder par référendum à une révision constitutionnelle, le président du Conseil constitutionnel, Richard Ferrand, a notamment déclaré :
« Aujourd’hui, vouloir réformer la Constitution par l’article 11, ça n’existe pas. »
Il a également affirmé :
« L’article 89 est la seule voie pour réformer la Constitution »
et, après avoir invoqué la position de ses prédécesseurs :
« Il n’y a pas de débat. »
Ces formulations ont été rapportées de manière concordante à la suite de son intervention dans le podcast Quid Juris du Club des juristes. Richard Ferrand a par ailleurs rappelé que le Conseil constitutionnel s’était reconnu compétent pour juger les décrets de convocation de certains référendums. Ces déclarations ont été prononcées publiquement et à titre personnel sur une question constitutionnelle évoquée au cours de la campagne présidentielle en cours et susceptible d’être soumise à l’avenir au Conseil qu’il préside.
La présente démarche ne porte ni sur l’opportunité d’une politique d’immigration, ni sur un candidat, ni sur la validité constitutionnelle du projet envisagé.
Elle porte exclusivement sur la faculté, pour le président du juge constitutionnel, de prendre publiquement et par avance une position aussi catégorique sur une question susceptible d’être ultérieurement soumise au Conseil.
2. Une question constitutionnelle historiquement controversée
Le recours à l’article 11 pour réviser la Constitution possède un précédent majeur.
En 1962, le général Charles de Gaulle a utilisé l’article 11 pour faire approuver directement par référendum la réforme instaurant l’élection du président de la République au suffrage universel direct.
Le Conseil constitutionnel rappelle lui-même que cette révision :
« n’a pas emprunté la voie de l’article 89 de la Constitution mais celle de l’article 11 ». Dans sa présentation institutionnelle, le Conseil consacre d’ailleurs un développement au « recours controversé à l’article 11 de la Constitution » pour réviser celle-ci. Rappeler cette controverse ne revient nullement à soutenir que l’article 11 constituerait aujourd’hui une voie constitutionnellement valable pour réviser la Constitution.
La question est précisément de distinguer le débat juridique de fond de la possibilité, pour le président du Conseil constitutionnel, de le trancher publiquement avant une éventuelle saisine du Conseil.
3. Les obligations applicables aux membres du Conseil
Le décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 impose aux membres du Conseil constitutionnel de s’abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l’indépendance et la dignité de leurs fonctions.
Son article 2 leur interdit notamment de prendre publiquement position sur des questions :
« ayant fait ou étant susceptibles de faire l’objet de décisions de la part du Conseil ».
Le texte vise donc expressément non seulement les affaires déjà soumises au Conseil, mais également les questions susceptibles de l’être. L’article 5 du même décret dispose :
« Le Conseil constitutionnel apprécie, le cas échéant, si l’un de ses membres a manqué aux obligations générales et particulières mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret. »
L’article 6 prévoit alors que le Conseil se prononce au scrutin secret et à la majorité simple des membres le composant.
L’article 7 prévoit enfin que le Conseil peut, s’il y a lieu, recourir à la procédure prévue par l’article 10 de l’ordonnance organique du 7 novembre 1958. Les textes donnent ainsi aux membres du Conseil la possibilité d’examiner collectivement une telle situation, de former leur appréciation et de décider collégialement des suites qu’ils estimeraient devoir lui réserver.
4. La question publiquement posée
Dans ces conditions, nous portons publiquement à la connaissance de chacun des membres du Conseil constitutionnel la question suivante :
Les déclarations publiques par lesquelles le président du Conseil constitutionnel a affirmé que réformer la Constitution par l’article 11 « ça n’existe pas », que l’article 89 constitue « la seule voie » et qu’« il n’y a pas de débat », alors qu’un recours futur à cette procédure est publiquement envisagé et qu’il a lui-même évoqué la compétence susceptible d’être exercée par le Conseil à l’occasion de la convocation d’un référendum, constituent-elles une prise de position publique sur une question « susceptible de faire l’objet de décisions de la part du Conseil », au sens de l’article 2 du décret du 13 novembre 1959 ?
Nous ne préjugeons pas de la réponse.
Nous ne demandons pas au Conseil :
- de reconnaître la constitutionnalité d’un recours à l’article 11 ;
- de trancher par anticipation la controverse relative aux articles 11 et 89 ;
- de prendre position sur le programme d’un candidat ;
- de prononcer une sanction ou d’adopter une conclusion prédéterminée.
Nous portons simplement cette situation à la connaissance de chacun de ses membres.
Il leur appartient de l’apprécier et, s’ils estiment qu’il y a lieu de s’en saisir collectivement, de décider collégialement des suites qu’ils entendent lui réserver dans le cadre prévu par les textes.
5. Sens de la démarche
Le décret du 13 novembre 1959 ne confère pas à cette interpellation publique valeur de saisine juridictionnelle et ne lui attache aucune obligation de statuer.
Il appartient exclusivement au Conseil constitutionnel d’apprécier s’il y a lieu d’y donner une suite.
C’est précisément pourquoi cette démarche est rendue publique.
L’autorité d’une juridiction constitutionnelle repose non seulement sur la force juridique de ses décisions, mais également sur la confiance dans l’indépendance et l’impartialité de ceux qui la composent.
La question posée n’est donc pas :
Le président du Conseil constitutionnel a-t-il raison ou tort sur l’article 11 ?
Elle est seulement :
Pouvait-il, au regard des obligations particulières attachées à sa fonction, prendre publiquement position sur une question susceptible d’être ultérieurement soumise au Conseil qu’il préside ?
Cette démarche est publique parce que la confiance dans nos institutions est l’affaire de tous, au-delà de toute conviction politique.
Nous laissons aux membres du Conseil constitutionnel, conformément aux textes qui régissent leurs fonctions, le soin d’apprécier eux-mêmes cette question et de décider collégialement des suites qu’ils estimeraient devoir lui réserver.
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